JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Arrêté du 10 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 819e session en date du 3 décembre 2008,

Arrête :

Article 1

La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », est modifiée ainsi qu'il est indiqué dans les articles ci-après.

Article 2

Dans le chapitre 221-II-1 « Construction-Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques » :
I. ― Les parties existantes référencées « A. ― Généralités », « B. ― Compartimentage et stabilité » et « B-1. ― Compartimentage et stabilité après avarie des navires de charge » sont remplacées par les parties A, B, B-1, B-2, B-3 et B-4 dont les intitulés respectifs et le texte constitutif font l'objet de l'annexe 1 au présent arrêté.
II. ― Dans la partie C « Installations de machines », après l'article 221-II-1/35, il est inséré le nouvel article 221-II-1/35-1 « Installations d'assèchement », dont le texte fait l'objet de l'annexe 2 au présent arrêté.

Article 3

Dans le chapitre 221-II-2 « Construction, prévention, détection et extinction de l'incendie » :
I. ― Au sous-paragraphe 5.2.4 de l'article 221-II-2/4 « Probabilité d'inflammation », le renvoi à l'article 221-II-1/25.9.2 est remplacé par un renvoi à l'article 221-II-1/13-1.2.
II. ― Au sous-paragraphe 2.2.4.1.2 de l'article 221-II-2/10 « Lutte contre l'incendie », le renvoi à l'article 221-II-1/21 est remplacé par un renvoi à l'article 221-II-1/35-1.
III. ― Au sous-paragraphe 6.1.4.1.3 de l'article 221-II-2/20 « Protection des locaux à véhicules, des locaux de catégorie spéciale et des espaces rouliers », le renvoi à l'article 221-II-1/21 est remplacé par un renvoi à l'article 221-II-1/35-1.
IV. ― Au sous-paragraphe 6.1.4.2 de l'article 221-II-2/20 « Protection des locaux à véhicules, des locaux de catégorie spéciale et des espaces rouliers », le renvoi à l'article 221-II-1/22 est remplacé par un renvoi à l'article 221-II-1/5-1.

Article 4

Dans le chapitre 221-III « Engins et dispositifs de sauvetage », au sous-paragraphe 5.4 de l'article 221-III/06 « Communications », le renvoi à l'article 221-II-1/42.2.2 est remplacé par un renvoi à l'article 221-II-1/42.2.3.1.

Article 5

Dans le chapitre 221-VI « Transport de cargaisons », au sous-paragraphe 2.1 de l'article 221-VI/07 « Chargement, déchargement et arrimage des cargaisons en vrac », le renvoi à l'article 221-II-1/22 est remplacé par un renvoi à l'article 221-II-1/5-1.

Article 6

Dans le chapitre 221-IX « Gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires », au paragraphe 3 de l'article 221-IX/01 « Définitions », le renvoi à l'article 221-II-1/02.12 est remplacé par un renvoi à l'article 221-II-1/02.22.

Article 7

Dans le chapitre 221-XI-1 « Mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime » :
I. ― Dans l'article 221-XI-1/02 « Visites renforcées », le renvoi à l'article 221-II-1/02.12 est remplacé par un renvoi à l'article 221-II-1/02.22.
II. ― Après l'article 221-XI-1/03, il est inséré le nouvel article 221-XI-1/03-1 et la note de bas de page intitulés et libellés ainsi qu'il suit :

« Article 221-XI-1/03-1
Numéro d'identification de la compagnie
et du propriétaire inscrit

  1. Le présent article s'applique aux compagnies et propriétaires inscrits des navires visés par le chapitre I de la convention SOLAS.
  2. Aux fins du présent article, les propriétaires inscrits sont ceux indiqués par l'administration et la compagnie telle que définie à l'article 221-IX/01.
  3. Il doit être attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit un numéro d'identification conforme au système OMI d'attribution d'un numéro d'identification unique aux compagnies et propriétaires inscrits adopté par l'organisation (*).
  4. Le numéro d'identification de la compagnie doit être inscrit sur les certificats et les copies certifiées conformes de ces certificats, délivrés en vertu de l'article 221-IX/04 et de la section A/19.2 ou A/19.4 du code ISPS.
  5. Le présent article prend effet lorsque les certificats mentionnés au paragraphe 4 sont délivrés ou renouvelés le 1er janvier 2009 ou après cette date.

(*) Se reporter à la résolution MSC.160 (78) intitulée « Adoption du système de numéros OMI d'identification propres aux compagnies et propriétaires inscrits ».

III. ― Le texte du paragraphe 3 de l'article 221-XI-1/05 « Fiche synoptique continue » est remplacé par le texte ci-après :
« 3. La fiche synoptique continue doit être délivrée par l'administration à chaque navire autorisé à battre son pavillon et elle doit contenir, au minimum, les renseignements ci-après (la fiche synoptique continue doit contenir les renseignements indiqués aux paragraphes 3.7 et 3.10 lorsqu'elle est délivrée ou mise à jour le 1er janvier 2009 ou après cette date) :

  1. Le nom de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon ;
  2. La date à laquelle le navire a été immatriculé dans cet Etat ;
  3. Le numéro d'identification du navire conformément à l'article 221-XI-1/03 ;
  4. Le nom du navire ;
  5. Le port dans lequel le navire est immatriculé ;
  6. Le nom et l'(les) adresse(s) officielle(s) du ou des propriétaires inscrits ;
  7. Le numéro d'identification du propriétaire inscrit ;
  8. Le nom et l'(les) adresse(s) officielle(s) du ou des affréteurs coque nue inscrits, s'il y a lieu ;
  9. Le nom de la compagnie, telle que définie à l'article 221-IX/01, son adresse officielle et la ou les adresses auxquelles elle mène ses activités relatives à la gestion de la sécurité ;
  10. Le numéro d'identification de la compagnie ;
  11. Le nom de toutes les sociétés de classification auprès desquelles le navire est classé ;
  12. Le nom de l'administration ou du gouvernement contractant ou de l'organisme reconnu qui a délivré à la compagnie qui exploite le navire le document de conformité (ou le document de conformité provisoire) spécifié dans le code ISM, tel que défini à l'article 221-IX/01, et le nom de l'organisme qui a procédé à l'audit sur la base duquel le document a été délivré, s'il ne s'agit pas du même organisme que celui qui a délivré le document ;
  13. Le nom de l'administration ou du gouvernement contractant ou de l'organisme reconnu qui a délivré au navire le certificat de gestion de la sécurité (ou le certificat provisoire de gestion de la sécurité) spécifié dans le code ISM, tel que défini à l'article 221-IX/01, et le nom de l'organisme qui a procédé à l'audit sur la base duquel le certificat a été délivré, s'il ne s'agit pas du même organisme que celui qui a délivré le certificat ;
  14. Le nom de l'administration ou du gouvernement contractant ou de l'organisme de sûreté reconnu qui a délivré au navire le certificat international de sûreté du navire (ou le certificat international provisoire de sûreté du navire) spécifié dans la partie A du code ISPS, tel que défini à la règle XI-2/1 de la convention SOLAS telle qu'amendée, et le nom de l'organisme qui a procédé à la vérification sur la base de laquelle le certificat a été délivré, s'il ne s'agit pas du même organisme que celui qui a délivré le certificat ; et
  15. La date à laquelle le navire a cessé d'être immatriculé dans cet Etat. »

Article 8

Dans le chapitre 221-XII « Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers » :
I. ― Au sous-paragraphe 1.2 de l'article 221-XII/12 « Avertisseurs d'entrée d'eau dans les cales, les espaces à ballast et les espaces secs », les renvois à l'article 221-II-1/11 et à la note de bas de page correspondante sont remplacés par un renvoi à l'article 221-II-1/12.
II. ― Au paragraphe 1 de l'article 221-XII/13 « Disponibilité des systèmes d'assèchement », les renvois à l'article 221-II-1/11.4 et à la note de bas de page correspondante sont remplacés par un renvoi à l'article 221-II-1/12.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Article 10

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

D. Cazé

Nota. ― Les annexes au présent arrêté sont publiées dans l'édition des Documents administratifs n° 19 datée du mercredi 31 décembre 2008, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, et en édition électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.