JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Arrêté du 19 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret-loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division 411 de son règlement annexé relative au transport par mer des marchandises dangereuses en colis ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;

Vu l'avis relatif aux cahiers des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d'emballages, de grands récipients pour vrac et de grands emballages, destinés au transport des marchandises dangereuses, ainsi que pour contrôler la fabrication des matériels de série conformes à ces modèles types, publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement du 25 décembre 2001 ;

Vu l'avis relatif aux contrôles périodiques des grands récipients pour vrac, destinés au transport des marchandises dangereuses, publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement du 25 mai 2002 ;

Vu les demandes, en date du 29 juin 2007, du 26 juillet 2007, du 7 novembre 2007 et du 20 octobre 2008, du Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), 1, rue Gaston-Boissier, 75724 Paris Cedex 15 ;

Vu les avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 27 novembre 2007 et du 5 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

Dans le cadre du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, le LNE a qualité d'organisme agréé pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.7 et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages définis dans les sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21. Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre de la sous-section 6.1.1.2 et des paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID.

Article 2

Le LNE a qualité d'organisme agréé, au titre du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.6 du code IMDG et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages définis dans la sous-section 6.1.2.7 de ce même code, y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballage extérieur d'emballages combinés. Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.1.1.2.1, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 du code IMDG.

Article 3

Dans le cadre du chapitre 6.3 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés et au titre du paragraphe 1 de l'article 411-4.03 de la division 411 susvisée, le LNE a qualité d'organisme agréé pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves visées au paragraphe 6.3.5.1.6, aux sous-sections 6.3.5.2 à 6.3.5.4 et à la disposition supplémentaire 3 de l'instruction d'emballage P620 de la sous-section 4.1.4.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID et du code IMDG. Il a également qualité d'organisme agréé pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages définis dans cette même instruction d'emballage. Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.3.2.1, 6.3.4.2, 6.3.4.3 et des paragraphes 6.3.5.1.1, 6.3.5.1.5, 6.3.5.1.6 et 6.3.5.1.8 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID et du code IMDG.

Article 4

Dans le cadre du chapitre 6.5 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, le LNE a qualité d'organisme agréé pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.12 et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4. Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.3 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID.

Article 5

Le LNE a qualité d'organisme agréé, au titre du paragraphe 1 de l'article 411-4.05 de la division 411 susvisée pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.12 du code IMDG et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4 de ce même code. Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.2 du code IMDG.

Article 6

Dans le cadre du chapitre 6.6 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, le LNE a qualité d'organisme agréé pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves visées aux sous-sections 6.6.5.2 et 6.6.5.3 et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands emballages définis dans la section 6.6.4. Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre de la sous-section 6.6.1.3 et des paragraphes 6.6.5.1.1, 6.6.5.1.5 et 6.6.5.1.8 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID.

Article 7

Le LNE a qualité d'organisme agréé, au titre du paragraphe 1 de l'article 411-4.06 de la division 411 susvisée, pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves visées aux sous-sections 6.6.5.2 et 6.6.5.3 du code IMDG et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands emballages définis dans la section 6.6.4 de ce même code. Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre de la sous-section 6.6.1.3 et des paragraphes 6.6.5.1.1, 6.6.5.1.5 et 6.6.5.1.8 du code IMDG.

Article 8

Dans le cadre du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, le LNE a qualité d'organisme agréé pour effectuer sur son site de Nîmes (30) les épreuves visées aux paragraphes 6.1.5.2.1 à 6.1.5.2.3 et aux sous-sections 6.1.5.3 et 6.1.5.6 et à délivrer les agréments correspondants des modèles types des sacs et des emballages combinés (y compris les emballages pour matières et objets de la classe 1) définis dans les sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21, d'une masse brute maximale de 56 kg. Les emballages destinés au transport de matières de la classe 6.2 ou de matières nécessitant une épreuve d'étanchéité sont toutefois exclus. En outre, la délégation régionale du LNE implantée à Nîmes est habilitée à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre de la sous-section 6.1.1.2 et des paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7 et 6.1.5.1.10 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID.

Article 9

Au titre du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le LNE a qualité d'organisme agréé pour effectuer sur son site de Nîmes (30) les épreuves visées aux paragraphes 6.1.5.2.1 à 6.1.5.2.3 et aux sous-sections 6.1.5.3 et 6.1.5.6 du code IMDG et à délivrer les agréments correspondants des modèles types des sacs et des emballages combinés (y compris les emballages pour matières et objets de la classe 1) définis dans la sous-section 6.1.2.7 du même code, d'une masse brute maximale de 56 kg. Les emballages destinés au transport de matières de la classe 6.2 ou de matières nécessitant une épreuve d'étanchéité sont toutefois exclus. En outre, la délégation régionale du LNE implantée à Nîmes est habilitée à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.1.1.2.1, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7 et 6.1.5.1.10 du code IMDG.

Article 10

Le LNE a qualité d'organisme agréé, au titre des paragraphes 7 et 8 de l'article 44 de l'arrêté ADR susvisé et de l'article 411-4.07 de la division 411 susvisée et au titre des paragraphes 3 de l'article 411-4.01, 1.3 de l'article 411-4.05 et 1 de l'article 411-4.06 de la même division 411, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages des types visés aux articles 1 à 7 du présent arrêté.

Article 11

Dans le cadre du chapitre 6.5 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés et au titre des paragraphes 2.1.2 et 2.2 de l'article 411-4.05 de la division 411 susvisée, le LNE a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et inspections périodiques des grands récipients pour vrac, visées aux sous-sections 6.5.4.4 et 6.5.4.5 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID et du code IMDG, ainsi que les visites préalables et périodiques des établissements industriels autorisés par l'autorité compétente à réaliser eux-mêmes ces épreuves et inspections.

Article 12

Le LNE doit, pour exécuter les opérations découlant de son présent agrément, respecter les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports et au ministre chargé de la marine marchande.

Article 13

Le LNE est tenu d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui sont publiées au Bulletin officiel ou qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 14

Le présent agrément peut être retiré, suspendu ou restreint en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté, par les arrêtés ADR et RID susvisés ou par l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé relatif à la sécurité des navires.

Article 15

L'arrêté du 5 décembre 2007 portant agrément du Laboratoire national d'essais pour le contrôle des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime est abrogé.

Article 16

Le présent arrêté est valide jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 17

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogatin de l'arrêté du 05-12-2007.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel