JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Arrêté du 22 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, et notamment l'article 14 ;

Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 modifié de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le règlement (CE) n° 1702/2003 modifié de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;

Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 modifié du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment l'article 8 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 133-1-1 et R. 133-3 ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3),

Arrête :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on appelle :

  1. « Système de gestion de la sécurité (SGS) » : une approche structurée de gestion de la sécurité, qui englobe les structures, les responsabilités, les politiques et les procédures organisationnelles nécessaires en vue d'assurer une exploitation sûre et la navigabilité des aéronefs.
    Dans le cadre du SGS, on appelle :
  2. « Sécurité » : situation dans laquelle les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels sont limités à un niveau acceptable et maintenus à ce niveau ou à un niveau inférieur par un processus continu d'identification des dangers et de gestion des risques.
  3. « Danger » : toute condition, événement ou circonstance susceptible de provoquer un accident.
  4. « Risque » : mesure de la combinaison de deux facteurs :
    ― la probabilité totale ou la fréquence d'apparition constatée d'une incidence néfaste induite par un danger, et
    ― la gravité de cette incidence.
  5. « Probabilité » : dénombrement des occurrences par rapport à une population.
  6. « Gravité » : caractérisation des impacts sur la sécurité.
  7. « Gestion des risques » : la gestion des risques consiste à identifier, analyser les risques puis à les éliminer ou les atténuer jusqu'à un niveau acceptable ou tolérable.
  8. « Dirigeant responsable » : dirigeant responsable au sens du paragraphe OPS 1. 175 de l'annexe III du règlement 3922 / 91 susvisé, du paragraphe OPS 3. 175 de l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé ou du paragraphe 145A. 30 (a) de l'annexe II du règlement 2042 / 2003 susvisé.

Article 2

Le présent arrêté fixe l'obligation et les modalités relatives à la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public détentrices d'un CTA délivré conformément à l'annexe III du règlement 3922 / 91 susvisé ou à l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé et pour les organismes de maintenance agréés conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé, ci-après nommés « organismes ».

Article 3

L'organisme met en œuvre un système de gestion de la sécurité (SGS) acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile pour assurer une exploitation sûre et la navigabilité des aéronefs. Il fait l'objet de vérifications par le ministre à l'occasion de la surveillance de l'organisme dans le cadre des agréments visés à l'article 2.

Article 4

(a) Au minimum pour mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité, l'organisme :
(1) Définit une politique et des objectifs en matière de gestion de la sécurité ;
(2) Assure la gestion du risque, notamment en identifiant les dangers, en évaluant et minimisant les risques associés par la mise en œuvre d'actions appropriées ;
(3) S'assure du maintien de la sécurité, notamment par le suivi et l'évaluation régulière de ses performances en matière de sécurité, des changements pouvant les affecter, dans un souci d'amélioration continue ;
(4) Assure la promotion de la sécurité, notamment en définissant des méthodes et en encourageant des pratiques visant à éveiller et maintenir la conscience du risque des personnels impliqués.
(b) Le SGS intègre les programmes ou systèmes déjà requis dans les règlements applicables à l'organisme et relatifs à la collecte et à l'analyse d'informations de sécurité.
(c) Dans le cas d'organismes détenant un CTA et un agrément partie 145, le SGS est unique.

Article 5

Les responsabilités en matière de gestion de la sécurité au sein de l'organisme sont clairement définies. En particulier, l'organisme s'assure que :
(1) Une personne acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile a été nommée pour gérer le système de gestion de la sécurité. Cette personne reporte directement au dirigeant responsable et a la responsabilité de s'assurer que les tâches et fonctions décrites à l'article 4 sont correctement réalisées ; et
(2) Le dirigeant responsable à la responsabilité finale de toutes les questions relatives à la sécurité.

Article 6

Le système de gestion de la sécurité est documenté de façon appropriée. L'organisme élabore notamment pour son personnel un système de communication des informations relatives à la sécurité.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté peuvent être appliquées à compter de la date de publication du présent arrêté.
Le (a) (1) de l'article 4 et l'article 5 deviennent obligatoires à compter du 1er juillet 2009.
Un échéancier pour la mise en œuvre des autres dispositions contenues dans le présent arrêté acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile est fourni au plus tard au 1er juillet 2009. Ces dernières dispositions deviennent obligatoires à compter du 1er janvier 2012.

Article 8

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté en cas de circonstances particulières.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du contrôle de la sécurité,

M. Coffin