Section précédente

Section parente

Section suivante

Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015

relative au renseignement

Signaler une erreur de données

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

- Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2669 ; Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission des lois, n° 2697 ; Avis de M. Philippe Nauche, au nom de la commission de la défense, n° 2691 ; Discussion les 13, 14, 15 et 16 avril 2015 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 5 mai 2015 (TA n° 511). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, n° 424 (2014-2015) ; Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 460 (2014-2015) ; Avis de M. Jean-Pierre Raffarin, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 445 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 461 (2014-2015) ; Discussion les 2, 3, 4 et 9 juin et adoption le 9 juin 2015 (TA n° 111, 2014-2015). Sénat : Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire (n° 520, 2014-2015) ; Texte de la commission n° 521 (2014-2015) ; Discussion et adoption le 23 juin 2015 (TA n° 117, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2859 ; Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2868 ; Discussion et adoption le 24 juin 2015 (TA n° 542). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 publiée au Journal officiel de ce jour.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un article sur le respect de la vie privée dans le cadre du renseignement

Résumé. La loi garantit le respect de la vie privée et limite les atteintes aux techniques de renseignement à des cas précis et proportionnés.

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureSct. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENTCode de la sécurité intérieureArt. L801-1 → Version 1
- Code de la sécurité intérieure
Sct. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT, Art. L801-1,
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un cadre légal pour les techniques de renseignement

Résumé. La loi crée un cadre légal pour l'utilisation des techniques de renseignement par les services spécialisés, avec des autorisations préalables et un contrôle par une commission nationale.

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureSct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESCode de la sécurité intérieureArt. L811-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L811-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L811-3 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L811-4 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATIONCode de la sécurité intérieureSct. Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvreCode de la sécurité intérieureArt. L821-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L821-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L821-3 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L821-4 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L821-5 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L821-6 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L821-7 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L821-8 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre II : Des renseignements collectésCode de la sécurité intérieureArt. L822-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L822-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L822-3 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L822-4 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENTCode de la sécurité intérieureSct. Chapitre Ier : Composition et organisationCode de la sécurité intérieureArt. L831-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L831-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnementCode de la sécurité intérieureArt. L832-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L832-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L832-3 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L832-4 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L832-5 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre III : MissionsCode de la sécurité intérieureArt. L833-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L833-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L833-3 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L833-4 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L833-5 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L833-6 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L833-7 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L833-8 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L833-9 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L833-10 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L833-11 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETATCode de la sécurité intérieureArt. L841-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L841-2 → Version 1
- Code de la sécurité intérieure
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. L811-1, Art. L811-2, Art. L811-3, Art. L811-4, Sct. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION, Sct. Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre, Art. L821-1, Art. L821-2, Art. L821-3, Art. L821-4, Art. L821-5, Art. L821-6, Art. L821-7, Art. L821-8, Sct. Chapitre II : Des renseignements collectés, Art. L822-1, Art. L822-2, Art. L822-3, Art. L822-4, Sct. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT , Sct. Chapitre Ier : Composition et organisation, Art. L831-1, Art. L831-2, Sct. Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement , Art. L832-1, Art. L832-2, Art. L832-3, Art. L832-4, Art. L832-5, Sct. Chapitre III : Missions , Art. L833-1, Art. L833-2, Art. L833-3, Art. L833-4, Art. L833-5, Art. L833-6, Art. L833-7, Art. L833-8, Art. L833-9, Art. L833-10, Art. L833-11, Sct. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT , Art. L841-1, Art. L841-2
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des commissions compétentes pour des nominations

Résumé. La loi modifie les commissions permanentes compétentes pour certaines nominations importantes dans divers domaines comme l'environnement, la santé, et les transports.

A modifié les dispositions suivantes :

LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010Art.
- LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010
Art. null
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Doublement des amendes pour cybercriminalité

Résumé. Les amendes pour les infractions liées aux systèmes informatiques ont été doublées, notamment pour les accès frauduleux, les perturbations et la modification de données.

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénalArt. 323-3 → Version 6
- Code pénal
Art. 323-3

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénalArt. 323-4-1 → Version 2
- Code pénal
Art. 323-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénalArt. 323-1 → Version 5
- Code pénal
Art. 323-1

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénalArt. 323-1 → Version 5
- Code pénal
Art. 323-1

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénalArt. 323-2 → Version 5
- Code pénal
Art. 323-2
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'articles sur le recueil de renseignement par les services spécialisés

Résumé. La loi autorise les services de renseignement à collecter des données de connexion et à localiser en temps réel des personnes ou objets, sous certaines conditions et avec une compensation financière pour les opérateurs.

A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureArt. L851-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre II : Des interceptions de sécuritéCode de la sécurité intérieureArt. L851-3 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L852-1 → Version 1
- Code de la sécurité intérieure
Art. L851-2, Sct. Chapitre II : Des interceptions de sécurité , Art. L851-3, Art. L852-1

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureSct. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATIONCode de la sécurité intérieureSct. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexionCode de la sécurité intérieureArt. L851-5 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L851-6 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L851-7 → Version 1
- Code de la sécurité intérieure
Sct. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION, Sct. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion, Art. L851-5, Art. L851-6, Art. L851-7
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de mesures de surveillance dans les lieux privés

Résumé. La loi autorise l'utilisation de dispositifs techniques pour capturer des paroles, images ou données informatiques dans des lieux privés, sous certaines conditions et avec un contrôle strict.

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiquesCode de la sécurité intérieureArt. L853-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L853-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L853-3 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre IV : Des mesures de surveillance internationaleCode de la sécurité intérieureArt. L854-1 → Version 1
- Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques , Art. L853-1, Art. L853-2, Art. L853-3, Sct. Chapitre IV : Des mesures de surveillance internationale , Art. L854-1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une référence dans l'article sur la captation de données informatiques

Résumé. L'article 226-3 du code pénal ajoute une référence à l'article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure pour la captation de données informatiques.

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénalArt. 226-3 → Version 5
- Code pénal
Art. 226-3
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de règles pour la protection des agents de renseignement

Résumé. La loi crée de nouvelles règles pour protéger l'anonymat des agents de renseignement et encadrer leurs actions.

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureSct. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENTCode de la sécurité intérieureSct. Chapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agentsCode de la sécurité intérieureArt. L861-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L861-3 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre II : De la protection juridique des agentsCode de la sécurité intérieureArt. L862-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L862-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre III : De l'information des services de renseignementCode de la sécurité intérieureArt. L863-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L863-2 → Version 1
- Code de la sécurité intérieure
Sct. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT, Sct. Chapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents, Art. L861-1, Art. L861-3, Sct. Chapitre II : De la protection juridique des agents, Art. L862-1, Art. L862-2, Sct. Chapitre III : De l'information des services de renseignement, Art. L863-1, Art. L863-2
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une règle pour l'entraide judiciaire internationale

Résumé. L'article crée une nouvelle règle pour traiter les demandes d'entraide judiciaire internationale concernant les services de renseignement français.

A créé les dispositions suivantes :

Code de procédure pénaleArt. 694-4-1 → Version 1
- Code de procédure pénale
Art. 694-4-1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un cadre juridique pour le contentieux du renseignement

Résumé. La loi crée de nouvelles règles pour que le Conseil d'Etat puisse juger des affaires liées aux techniques de renseignement et à la sûreté de l'État, avec des mesures pour protéger les secrets.

A créé les dispositions suivantes :

Code de justice administrativeArt. L311-4-1 → Version 1Code de justice administrativeSct. Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'EtatCode de justice administrativeArt. L773-1 → Version 1Code de justice administrativeArt. L773-2 → Version 1Code de justice administrativeArt. L773-3 → Version 1Code de justice administrativeArt. L773-4 → Version 1Code de justice administrativeArt. L773-5 → Version 1Code de justice administrativeArt. L773-6 → Version 1Code de justice administrativeArt. L773-7 → Version 1Code de justice administrativeArt. L773-8 → Version 1
- Code de justice administrative
Art. L311-4-1, Sct. Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat , Art. L773-1, Art. L773-2, Art. L773-3, Art. L773-4, Art. L773-5, Art. L773-6, Art. L773-7, Art. L773-8
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'articles sur la surveillance et le contrôle des transmissions

Résumé. La loi crée de nouvelles règles pour la surveillance des transmissions hertziennes et l'interception des communications, en les exemptant de certaines lois sur la confidentialité.

A modifié les dispositions suivantes :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des fournisseurs de services de cryptologie

Résumé. Les fournisseurs de services de cryptologie doivent fournir les clés de déchiffrement aux agents autorisés dans un délai de 72 heures.

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de servicesCode de la sécurité intérieureSct. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICECode de la sécurité intérieureArt. L871-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L872-2Code de la sécurité intérieureArt. L873-3Code de la sécurité intérieureArt. L871-4 → Version 1
- Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services, Sct. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICE, Art. L871-1, Art. L872-2, Art. L873-3, Art. L871-4
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'articles sur la protection du renseignement

Résumé. La loi punit ceux qui révèlent des techniques de renseignement ou ne suivent pas les demandes des autorités.

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre V : Dispositions pénalesCode de la sécurité intérieureArt. L245-3 → Version 2Code de la sécurité intérieureSct. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALESCode de la sécurité intérieureArt. L881-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L881-2 → Version 1
-Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre V : Dispositions pénales, Art. L245-3, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES, Art. L881-1, Art. L881-2
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de renseignement pour l'outre-mer

Résumé. La loi adapte les règles de renseignement pour les territoires d'outre-mer, notamment en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureSct. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MERCode de la sécurité intérieureSct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la GuadeloupeCode de la sécurité intérieureà la GuyaneCode de la sécurité intérieureà la Martinique et à La RéunionCode de la sécurité intérieureSct. Chapitre II : Dispositions particulières à MayotteCode de la sécurité intérieureSct. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-MartinCode de la sécurité intérieureSct. Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-MiquelonCode de la sécurité intérieureSct. Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie françaiseCode de la sécurité intérieureArt. L895-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L895-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-CalédonieCode de la sécurité intérieureArt. L896-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L896-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-FutunaCode de la sécurité intérieureArt. L897-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L897-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaisesCode de la sécurité intérieureArt. L898-1 → Version 1
- Code de la sécurité intérieure
Sct. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER , Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion , Sct. Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte , Sct. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin , Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon , Sct. Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française , Art. L895-1, Art. L895-2, Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, Art. L896-1, Art. L896-2, Sct. Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna, Art. L897-1, Art. L897-2, Sct. Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises , Art. L898-1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles d'autorisation des télécommunications en outre-mer

Résumé. La loi supprime les articles relatifs aux autorisations de télécommunications dans les territoires d'outre-mer.

A modifié les dispositions suivantes :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'enregistrement des passagers pour les trajets internationaux

Résumé. Les entreprises de transport doivent désormais recueillir et conserver l'identité des passagers pour les trajets internationaux de plus de 250 km.

A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code des transportsArt. L1631-4 → Version 1
- Code des transports
Art. L1631-4
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de numéro de paragraphe

Résumé. Le numéro de paragraphe référencé dans l'article L. 561-26 change du II au III.

A modifié les dispositions suivantes :

Code monétaire et financierArt. L574-1 → Version 3
- Code monétaire et financier
Art. L574-1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une exception pénale pour les services de renseignement

Résumé. Les actions des services de renseignement pour protéger la France à l'étranger ne sont plus considérées comme des infractions pénales.

A créé les dispositions suivantes :

Code pénalArt. 323-8 → Version 1
- Code pénal
Art. 323-8
Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 27 juillet 2015 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénaleArt. 706-16 → Version 6
-Code de procédure pénale
Art. 706-16

A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de procédure pénaleSct. Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristesCode de procédure pénaleArt. 706-25-3 → Version 1Code de procédure pénaleArt. 706-25-4 → Version 1Code de procédure pénaleArt. 706-25-5 → Version 1Code de procédure pénaleArt. 706-25-6 → Version 1Code de procédure pénaleArt. 706-25-7 → Version 1Code de procédure pénaleArt. 706-25-8 → Version 1Code de procédure pénaleArt. 706-25-9 → Version 1Code de procédure pénaleArt. 706-25-10 → Version 1Code de procédure pénaleArt. 706-25-11 → Version 1Code de procédure pénaleArt. 706-25-12 → Version 1Code de procédure pénaleArt. 706-25-13 → Version 1Code de procédure pénaleArt. 706-25-14 → Version 1
-Code de procédure pénale
Sct. Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, Art. 706-25-3, Art. 706-25-4, Art. 706-25-5, Art. 706-25-6, Art. 706-25-7, Art. 706-25-8, Art. 706-25-9, Art. 706-25-10, Art. 706-25-11, Art. 706-25-12, Art. 706-25-13, Art. 706-25-14
II.-A.-Les articles 706-25-3 (Fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes) à 706-25-14 (Règles d'application du fichier des auteurs d'infractions terroristes) du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions prévues à l'article 706-25-4 du même code (Enregistrement des données des auteurs d'infractions terroristes).

Elles sont également applicables aux personnes exécutant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté, sur décision du procureur de la République.

B.-Les mentions figurant au casier judiciaire à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste relevant de l'article 706-25-4 dudit code (Enregistrement des données des auteurs d'infractions terroristes) peuvent être inscrites dans le fichier sur décision du procureur de la République si les délais fixés à l'article 706-25-6 du même code (Retrait des informations des auteurs d'infractions terroristes) ne sont pas écoulés.

Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du procureur de la République, aux recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes.

Toute personne inscrite au fichier en application du présent B peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'effacement des informations la concernant dans un délai de dix jours suivant la notification de son inscription. En cas de rejet de sa demande ou en l'absence de réponse dans un délai fixé par décret, elle peut saisir le président de la chambre de l'instruction.

Les recherches prévues au deuxième alinéa du présent B peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues à l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale (Accès aux informations de la sécurité sociale pour les aides sociales), à l'article 1649 A du code général des impôts et aux articles 230-6 (Utilisation de données personnelles dans les enquêtes pénales) et 230-19 (Inscriptions au fichier des personnes recherchées) du code de procédure pénale. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée en application des deuxième et avant-dernier alinéas du présent B est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal (Sanctions pour la divulgation non autorisée de données personnelles).

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel

Résumé. Les agents habilités peuvent accéder aux données personnelles automatisées pour protéger certains intérêts spécifiques.

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureArt. L234-4 → Version 1
- Code de la sécurité intérieure
Art. L234-4

En vigueur depuis le 3 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales pour les services de renseignement

Résumé. La loi met à jour les références légales des services de renseignement et précise les attributions de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958Art. 6 nonies → Version 3
-Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
Art. 6 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureArt. L222-1 → Version 5
-Code de la sécurité intérieure
Art. L222-1

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureArt. L234-2 → Version 3
-Code de la sécurité intérieure
Art. L234-2

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénaleArt. 656-1 → Version 3
-Code de procédure pénale
Art. 656-1

IV.-Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Les autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 246-2 du même code demeurent applicables, à l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont soumises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les décisions pris avant son installation.

V.-Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure (Composition et organisation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement), lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux membres du Conseil d'Etat et celui des deux membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d'agrément de la réserve citoyenne

Résumé. La réserve citoyenne peut maintenant être approuvée par des services de sécurité intérieure, et les réservistes peuvent être transférés dans la réserve opérationnelle.

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la défenseArt. L4211-1 → Version 2
- Code de la défense.
Art. L4211-1

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la défenseArt. L4241-2 → Version 2
- Code de la défense.
Art. L4241-2
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'articles sur les interceptions de sécurité

Résumé. La loi supprime plusieurs articles du code de la sécurité intérieure et du code de la défense concernant les interceptions de sécurité et le renseignement.

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieureSct. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXIONCode de la sécurité intérieureSct. Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécuritéCode de la sécurité intérieureSct. Section 2 : MissionsCode de la sécurité intérieureArt. L243-8 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L243-9 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L243-10 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L243-11 → Version 2Code de la sécurité intérieureSct. Section 1 : Composition et fonctionnementCode de la sécurité intérieureArt. L243-1 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L243-2 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L243-3 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L243-4 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L243-5 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L243-6 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L243-7 → Version 2Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre Ier : Dispositions généralesCode de la sécurité intérieureArt. L241-1 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L241-2 → Version 2Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre II : Conditions des interceptionsCode de la sécurité intérieureArt. L242-1 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L242-2 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L242-3 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L242-4 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L242-5 → Version 5Code de la sécurité intérieureArt. L242-6 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L242-7 → Version 2Code de la sécurité intérieureArt. L242-8 → Version 2Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexionCode de la sécurité intérieureArt. L246-2 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L246-4 → Version 1
- Code de la sécurité intérieure
Sct. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION, Sct. Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, Sct. Section 2 : Missions, Art. L243-8, Art. L243-9, Art. L243-10, Art. L243-11, Sct. Section 1 : Composition et fonctionnement, Art. L243-1, Art. L243-2, Art. L243-3, Art. L243-4, Art. L243-5, Art. L243-6, Art. L243-7, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. L241-1, Art. L241-2, Sct. Chapitre II : Conditions des interceptions, Art. L242-1, Art. L242-2, Art. L242-3, Art. L242-4, Art. L242-5, Art. L242-6, Art. L242-7, Art. L242-8, Sct. Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion, Art. L246-2, Art. L246-4

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénalArt. 413-13 → Version 2
- Code pénal
Art. 413-13

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la défenseSct. TITRE VII : DU RENSEIGNEMENTCode de la défenseSct. Chapitre unique
- Code de la défense.
Sct. TITRE VII : DU RENSEIGNEMENT, Sct. Chapitre unique

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénalArt. 413-13 → Version 2
- Code pénal
Art. 413-13

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la défenseArt. L2371-1 → Version 1Code de la sécurité intérieureArt. L861-2 → Version 1
- Code de la défense.
Art. L2371-1
- Code de la sécurité intérieure
Art. L861-2

En vigueur depuis le 3 octobre 2015 · Dernière version le 31 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application territoriale de la loi

Résumé. La loi précise quels articles s'appliquent dans les territoires d'outre-mer comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

Les articles 4 (Doublement des amendes pour cybercriminalité), 7 (Ajout d'une référence dans l'article sur la captation de données informatiques), 9 (Création d'une règle pour l'entraide judiciaire internationale), 16 (Obligation d'enregistrement des passagers pour les trajets internationaux) à 23 (Suppression d'articles sur les interceptions de sécurité) et 26 (Entrée en vigueur et dispositions transitoires) de la présente loi sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
L'article 10 (Création d'un cadre juridique pour le contentieux du renseignement) de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna.
L'article 20 (Accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel), les IV et V de l'article 21 (Mise à jour des références légales pour les services de renseignement), les I à III de l'article 23 (Suppression d'articles sur les interceptions de sécurité) et l'article 26 (Entrée en vigueur et dispositions transitoires) de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Créé le 3 octobre 2015 · Abrogé le 31 juillet 2021

L'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (Autorisation de traitements automatisés pour la détection de menaces terroristes) est applicable jusqu'au 31 décembre 2021. Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l'application de cette disposition au plus tard le 30 juin 2021.

En vigueur depuis le 3 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Résumé. La loi entre en vigueur après la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, avec des dispositions transitoires jusqu'au 31 mars 2016.

I.-A l'exception des articles 3 (Modification des commissions compétentes pour des nominations),4 (Doublement des amendes pour cybercriminalité),9 (Création d'une règle pour l'entraide judiciaire internationale),16 (Obligation d'enregistrement des passagers pour les trajets internationaux) à 20 (Accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel) et 22 (Extension des modalités d'agrément de la réserve citoyenne) et sous réserve des II à IV du présent article, la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
II.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (Accès aux données de connexion par les services de renseignement), et au plus tard jusqu'au 31 mars 2016, les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre II du même code, à l'exception de l'article L. 246-3, demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux services mentionnés à l'article L. 811-2 dudit code (Rôle des services de renseignement). A compter du lendemain de la publication du décret mentionné au I du présent article, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par ces mêmes dispositions à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
III.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code (Utilisation contrôlée des techniques de renseignement par certains services), et au plus tard jusqu'au 31 mars 2016, le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux services relevant du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, autres que ceux mentionnés à l'article L. 811-2 du même code (Rôle des services de renseignement). A compter du lendemain de la publication du décret mentionné au I du présent article, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par ce même titre IV à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]

En vigueur depuis le 3 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la loi par le Parlement

Résumé. Le Parlement doit vérifier dans les cinq ans si la loi fonctionne bien.

Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.

Se reporter au Décret du 1er octobre 2015 relatif à la composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (NOR : PRMX1523304D).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 2015.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

En vigueur depuis le lundi 27 juillet 2015

Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27