Article L245-1
Abrogé depuis le 2015-10-03
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2015-10-03
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En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2013
Abrogé le samedi 3 octobre 2015
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.