Code de la sécurité intérieure

Article L245-1

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Transféré3 octobre 2015

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 2 octobre 2015

Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel), 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) et 226-31 (Peines complémentaires pour atteintes à la personnalité) du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au vendredi 2 octobre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 19 décembre 2013