Code de la sécurité intérieure

Article L853-3

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des dispositifs de surveillance dans les lieux privés

Résumé. L'article explique comment et quand les services de renseignement peuvent installer des dispositifs d'écoute ou de surveillance dans des véhicules ou lieux privés, avec l'autorisation nécessaire.

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 peut être autorisée. S'il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la technique mentionnée à l'article L. 853-2, la mise en place et l'utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées qu'après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plénière. La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 832-3.

L'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-2, la demande mentionne, lorsqu'ils sont connus, toute indication permettant d'identifier le lieu, son usage, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d'un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.

III.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de deux mois et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.

Lorsqu'elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l'échéance de l'autorisation d'utilisation de ces dispositifs, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué que si l'autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l'article L. 811-3. Lorsque l'introduction mentionnée au I du présent article porte sur un lieu privé à usage d'habitation, le caractère d'urgence ne peut être invoqué que si l'autorisation a été délivrée au titre du 4° de l'article L. 811-3.

IV.-Le service autorisé à recourir à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 17

En résumé. L’amendement étend la période maximale d’autorisation des dispositifs techniques à deux mois (au lieu d’un mois) tout en conservant un plafond de trente jours lorsqu’il s’agit uniquement du retrait après expiration ; il précise également que cette autorité concerne uniquement l’installation, l’utilisation, la maintenance ou le retrait.

En vigueur du samedi 31 juillet 2021 au samedi 14 juin 2025

Modifié parLoi n°2021-998 du 30 juillet 2021art. 18Loi n°2021-998 du 30 juillet 2021art. 11Loi n°2021-998 du 30 juillet 2021art. 19

En résumé. La nouvelle version ajoute une autorisation explicite pour le retrait et la maintenance des dispositifs techniques après avis exprès, clarifie les règles applicables aux lieux d’habitation et supprime les procédures complexes impliquant le Conseil d’État tout en introduisant une règle précise sur quand le caractère d’urgence peut être invoqué.

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au vendredi 30 juillet 2021

Créé parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 6