Code de la sécurité intérieure

Article L833-10

Créé le 3 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des observations de la commission au Premier ministre

Résumé. La commission de contrôle des techniques de renseignement peut envoyer ses observations au Premier ministre, qui les transmet ensuite aux parlementaires.

La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.
Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 octobre 2015

Créé parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 2

La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.
Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.