Code de la sécurité intérieure

Article L242-2

Article L242-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des images captées par des caméras mobiles sur aéronefs

Résumé Les images prises par les caméras sur des drones peuvent être vues en temps réel par les autorités, avec des garanties de fiabilité et de suivi.

Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.

Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence de contenu

Résumé des changements Les deux versions ne traitent pas du même article : l'actuelle concerne la transmission et conservation des images captées, alors que l'ancienne traite du nombre maximum d'interceptions simultanées.

Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.

Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2013

Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article L. 242-1 est arrêté par le Premier ministre.

La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article L. 242-1 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article L. 242-1 est arrêté par le Premier ministre.

La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article L. 242-1 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.