Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 15 juillet 2018
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Surveillance des communications internationales
Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation), la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger.
Cette surveillance, qu'elle porte sur des correspondances ou sur des données de connexion, est exclusivement régie par le présent chapitre.
Les mesures prises à ce titre ne peuvent avoir pour objet d'assurer la surveillance individuelle des communications de personnes utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, à l'exception du cas où ces personnes communiquent depuis l'étranger et, soit faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité, délivrée en application de l'article L. 852-1 (Interceptions de correspondances électroniques pour le renseignement), à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation).
Les autorisations prévues aux articles L. 851-1 (Accès aux données de connexion par les services de renseignement), L. 851-2 (Autorisation de collecte en temps réel des données pour prévenir le terrorisme) et au I de l'article L. 852-1 (Interceptions de correspondances électroniques pour le renseignement) peuvent valoir, lorsque la décision d'autorisation le prévoit, autorisation d'exploitation des communications, ou des seules données de connexion, interceptées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de surveillance des communications internationales, dans la limite de la portée de ces autorisations et dans le respect des garanties qui les entourent.
Sous réserve des dispositions particulières des troisième et quatrième alinéas du présent article ainsi que du V de l'article L. 854-2 (Autorisations de surveillance des communications électroniques internationales), lorsqu'il apparaît que des communications électroniques interceptées sont échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, y compris lorsque ces communications transitent par des équipements non rattachables à ce territoire, celles-ci sont instantanément détruites.