Code de la sécurité intérieure

Article L242-1

Article L242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caméras installées sur des aéronefs

Résumé Cet article parle de l'utilisation de caméras sur des aéronefs par des services spéciaux, avec une note sur des règles invalides.

Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et suppression d’interdictions pour le traitement d’images depuis l’aérien

Résumé des changements Le texte élargit le champ applicatif aux services citant l’article L 242‑5 tout en supprimant plusieurs interdictions antérieures concernant le type d’aéronef employé ainsi que la prise audio ou l’analyse faciale automatique.

Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu : passage d’une autorisation à des interdictions techniques

Résumé des changements Le texte original portant sur l'autorisation d'interceptions par le Premier ministre a été remplacé par un nouveau chapitre interdisant la captation sonore et l'analyse faciale via caméras installées sur des aéronefs sans pilote.

En vigueur à partir du jeudi 27 mai 2021

Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les services mentionnés à l'article L. 242-6 peuvent procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs.

Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l'analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2013

L'autorisation prévue à l'article L. 241-2 est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées.

Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

L'autorisation prévue à l'article L. 241-2 est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées.

Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.