Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 26 janvier 2022
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Utilisation de caméras sur aéronefs par les services de sécurité
Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs.