Code de la sécurité intérieure

Article L234-4

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En vigueur depuis le 27 juillet 2015 · Dernière version le 26 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles pour les enquêtes administratives

Résumé. Certains agents habilités peuvent accéder à des bases de données personnelles pour des enquêtes administratives, mais uniquement dans le cadre strict de leurs missions et pour protéger des intérêts spécifiques.

Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation) du présent code, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale (Utilisation de données personnelles dans les enquêtes pénales), y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 (Rôle des services de renseignement) et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 (Utilisation contrôlée des techniques de renseignement par certains services).

Un décret en Conseil d'Etat détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l'accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2023

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 22

En résumé. La portée des intérêts protégés permettant l’accès aux traitements automatisés a été élargie de trois points (1°, 4° et 5°) à tous les six points (1°‑6°) du texte L. 811‑3.

En vigueur du lundi 27 juillet 2015 au mercredi 25 janvier 2023

Créé parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 20