En vigueur depuis le 27 juillet 2015 · Dernière version le 26 janvier 2023
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Accès aux données personnelles pour les enquêtes administratives
Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation) du présent code, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale (Utilisation de données personnelles dans les enquêtes pénales), y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 (Rôle des services de renseignement) et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 (Utilisation contrôlée des techniques de renseignement par certains services).
Un décret en Conseil d'Etat détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l'accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.