JORF n°0171 du 26 juillet 2015

Article 18

Article 18

Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est complété par un article 323-8 ainsi rédigé :

« Art. 323-8. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est complété par un article 323-8 ainsi rédigé :

« Art. 323-8. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code. »