Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 12 décembre 2015
La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application des articles L. 243-8, L. 246-3 et L. 246-4, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.