Code de la sécurité intérieure

Article L243-7

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Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 12 décembre 2015

La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application des articles L. 243-8, L. 246-3 et L. 246-4, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 12 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-1168 du 18 décembre 2013art. 20 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les références légales en supprimant les mentions spécifiques au ministre de l'intérieur et aux articles L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que l'article 6 de la loi n° 2004-575, se concentrant uniquement sur les articles L. 243-8, L. 246-3 et L. 246-4.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 31 décembre 2014