Code de la sécurité intérieure

Article L853-2

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 31 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données informatiques par les services de renseignement

Résumé. L'article L853-2 du Code de la sécurité intérieure autorise, sous conditions strictes, l'utilisation de dispositifs techniques pour accéder et transmettre des données informatiques lorsque d'autres moyens légaux ne sont pas possibles.

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant d'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d'accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.

II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

IV bis.-Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué que si l'autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l'article L. 811-3.

V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 juillet 2021

Modifié parLoi n°2021-998 du 30 juillet 2021art. 18Loi n°2021-998 du 30 juillet 2021art. 11

En résumé. L’article a été simplifié en regroupant les deux types d’accès techniques en un seul paragraphe et en étendant la durée maximale autorisée à deux mois au lieu de trente jours pour l’un des usages ; une nouvelle clause limite l’invocation du caractère d’urgence aux autorisations issues de certains articles.

En vigueur du mardi 31 octobre 2017 au vendredi 30 juillet 2021

Modifié parLoi n°2017-1510 du 30 octobre 2017art. 15 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d’application des périphériques autorisés à capturer des données en supprimant la restriction aux dispositifs audiovisuels.

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au lundi 30 octobre 2017

Créé parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 6