Code de la sécurité intérieure

Article L832-1

Article L832-1

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2015

Abrogé le dimanche 22 janvier 2017

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.