Code de la sécurité intérieure

Article L243-4

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Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 12 décembre 2015

Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10 (Protection des secrets de défense nationale), 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au samedi 12 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 19 décembre 2013