Article L243-4
Abrogé depuis le 2015-12-13 par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
2 versions
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Abrogé depuis le 2015-12-13 par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
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En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2013
Abrogé le dimanche 13 décembre 2015
Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012
Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.