Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 12 décembre 2015
Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10 (Protection des secrets de défense nationale), 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.