Code de la sécurité intérieure

Article L898-1

Article L898-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de renseignement dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Dans ces territoires, les lois de renseignement s’appliquent mais avec deux ajustements : on enlève une phrase dans l’article L871‑3 et on modifie l’article L871‑5 pour préciser que certaines règles ne s’appliquent pas aux juges qui ordonnent des interceptions.
Mots-clés : Renseignement Outre-mer Législation Sécurité intérieure

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, " sont supprimés ;

2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. "


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification législative : passage d’une loi antiterroriste à une loi anti‑narcotrafic

Résumé des changements Le texte conserve exactement la même rédaction qu’auparavant mais il est désormais régi par une nouvelle loi (n° 2025‑532) visant à lutter contre le narcotrafic plutôt qu’une loi antiterroriste.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, " sont supprimés ;

2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. "

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de fondement juridique – passage d’une ordonnance sur les données personnelles à une loi anti‑terrorisme

Résumé des changements L’article passe d’une base légale liée à une ordonnance sur la protection des données personnelles (ordonnance n° 2018‑1125) à une nouvelle base légale issue d’une loi concernant la prévention du terrorisme (loi n° 2021‑998), sans modifier son contenu textuel.

En vigueur à partir du samedi 31 juillet 2021

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, " sont supprimés ;

2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l' article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. "

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’origine législative – passage au cadre juridique de la protection des données

Résumé des changements L’article passe d’une base légale liée à une loi sur le programme militaire aux dispositions d’une ordonnance portant sur la protection des données personnelles.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

1°Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, " sont supprimés ;

2° L' article L. 871-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l' article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. "

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique – changement d’origine législative

Résumé des changements La seule modification est un changement d’origine législative : on passe d’une loi relative à la sécurité intérieure contre le terrorisme (n° 2017‑1510) à une loi sur la programmation militaire (n° 2018‑607), sans modifier le contenu principal.

En vigueur à partir du dimanche 15 juillet 2018

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi 2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, " sont supprimés ;

2° L' article L. 871-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. "

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité législative sans modification substantielle

Résumé des changements La loi applicable a été mise à jour vers une nouvelle loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, mais les règles concernant les opérateurs postaux restent inchangées.

En vigueur à partir du mardi 31 octobre 2017

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de laloi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

1°Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, " sont supprimés ;

2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. "

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements L’article met à jour le texte applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en remplaçant l’ancien cadre d’état d’urgence par une nouvelle loi sur la sécurité publique, sans modifier les dispositions relatives aux interceptions ou au secret des correspondances.

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, " sont supprimés ;

2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. "

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique applicable aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé des changements La mise à jour modifie uniquement le texte qui précise quel texte législatif s’applique aux Terres australes et antarctiques françaises : on passe d’une référence à une loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et son financement (loi n° 2016‑731) à une référence à une loi prorogeant l’application d’une autre loi relative à l’état d’urgence (loi n° 2016‑987).

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2016

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : "Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques," sont supprimés ;

2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre."

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement de l’objet législatif vers la lutte contre le crime organisé

Résumé des changements L’article cite désormais une loi plus récente (2016‑731) qui renforce la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement plutôt que de se limiter à une loi sur le renseignement.

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : “ Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, ” sont supprimés ;

2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. ˮ

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2015

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : “ Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, ” sont supprimés ;

2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. ˮ