En vigueur depuis le 3 octobre 2015 · Dernière version le 19 août 2026 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au début de l'article L. 871-3 (Rôle du ministre dans le contrôle des télécommunications), les mots : "Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques," sont supprimés ;
2° L'article L. 871-5 (Exceptions à la confidentialité des communications pour les enquêtes) est ainsi rédigé :
"Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (Définition des communications électroniques et réseaux associés) et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale (Interceptions de communications électroniques par le juge d'instruction), ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre."