Code de la sécurité intérieure

Article L822-3

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation et destruction des renseignements collectés

Résumé. Les renseignements collectés par les services de renseignement ne peuvent être utilisés que pour des finalités spécifiques et doivent être détruits une fois leur utilité épuisée.

I.-Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits, extraits ou transmis pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3.

Lorsqu'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d'une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d'une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3.

II.-Sous réserve du deuxième alinéa du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l'exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3.

Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n'aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. A l'issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l'article L. 822-4.

Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l'application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l'application du présent II.

III.-Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.

IV.-Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 1

En résumé. La nouvelle rédaction supprime l’obligation d’obtenir l’accord préalable du Premier ministre lorsqu’un service transmet des renseignements recueillis pour un usage différent de celui justifiant leur collecte, tout en gardant cette exigence uniquement pour les transferts liés à des techniques auxquelles le destinataire n’aurait pas pu recourir.

En vigueur du samedi 31 juillet 2021 au samedi 14 juin 2025

Modifié parLoi n°2021-998 du 30 juillet 2021art. 9

En résumé. Le texte élargit les règles sur le traitement des renseignements en précisant quand et comment ils peuvent être transférés entre services spécialisés en renseignement et introduit un contrôle supplémentaire par le Premier ministre ainsi qu’un cadre clair pour leur conservation et destruction.

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au vendredi 30 juillet 2021

Créé parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 2