Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 : Dispositions diverses

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Échange d'informations et aides sociales

Résumé. Ce chapitre parle des règles pour partager des informations entre la sécurité sociale, l'État et d'autres organismes pour aider les gens à avoir des aides sociales et payer leurs dettes.

En vigueur depuis le 25 avril 1996 · Dernière version le 1 mai 2010

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Partage d'informations pour le recouvrement des dettes hospitalières

Résumé. Les organismes de sécurité sociale doivent partager certaines informations sur les assurés avec l'État pour le recouvrement des dettes hospitalières.

Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable public de l'Etat chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.

En vigueur du 19 décembre 2003 au 19 décembre 2005, puis depuis le 1 juin 2009

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Accès aux informations de la sécurité sociale pour les aides sociales

Résumé. Les collectivités locales et les organismes publics peuvent demander des infos aux caisses de sécurité sociale pour aider les gens à avoir des aides sociales.

Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d'un service public peuvent recueillir auprès des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale des informations sur un de leurs ressortissants, après l'en avoir informé et aux seules fins d'apprécier sa situation pour l'accès à des prestations et avantages sociaux qu'ils servent.
La nature des informations et les conditions de cette communication sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

En vigueur depuis le 30 décembre 2015

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Échange d'informations entre organismes de sécurité sociale

Résumé. Les organismes de sécurité sociale partagent des informations non médicales pour aider les personnes à accéder aux prestations sociales et prévenir la perte d'autonomie des seniors.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale échangent les informations, autres que médicales, qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'appréciation de la situation de leurs ressortissants pour l'accès à des prestations et avantages sociaux qu'ils servent ainsi qu'aux actions qu'ils mettent en œuvre en vue de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les organismes susceptibles d'en être destinataires.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Explication des décisions par la sécurité sociale

Résumé. Les organismes de sécurité sociale doivent expliquer les raisons de leurs décisions individuelles selon des règles précises.

Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.

En vigueur depuis le 2 août 1991

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Échange d'informations entre l'État et les organismes d'assurance maladie

Résumé. L'article explique comment l'État et les organismes d'assurance maladie peuvent échanger des informations non nominatives tout en respectant le secret médical.
Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 30 janvier 1993

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Groupement d'intérêt économique dans l'assurance maladie

Résumé. Les caisses d'assurance maladie peuvent se regrouper pour traiter des informations, mais pas pour payer les prestations.
Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations.
Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 29 août 1993 · Dernière version le 25 décembre 2016

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Affiliation à la sécurité sociale pour les étrangers

Résumé. Les étrangers ne peuvent pas bénéficier de la sécurité sociale s'ils ne sont pas en situation régulière.

Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l'article L. 111-2-3 (Conditions pour bénéficier de la sécurité sociale).

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.

Transféré1 janvier 2016

Créé le 29 août 1993 · Transféré le 1 janvier 2016

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Vérification de la régularité des assurés étrangers

Résumé. Les organismes de sécurité sociale doivent vérifier que les assurés étrangers sont en situation régulière en France, et peuvent utiliser des fichiers administratifs pour cela.
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur prévue par l'article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification.
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission selon les modalités prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Accords entre l'État et les organismes de sécurité sociale

Résumé. L'État peut signer des accords avec les organismes de sécurité sociale pour définir leurs missions.
Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat peut conclure des conventions comportant des engagements réciproques avec les organismes nationaux relevant des dispositions des articles L. 151-1 ou L. 152-1. Ces conventions comportent les dispositions prévues à l'article L. 227-1 (Accords entre l'État et les caisses de sécurité sociale) correspondant aux missions de ces organismes.

En vigueur depuis le 30 décembre 2015 · Dernière version le 14 juin 2018

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Convention pour l'autonomie des personnes âgées

Résumé. Des caisses de retraite et l'État signent une convention pour aider les personnes âgées à garder leur autonomie.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales concluent avec l'Etat une convention pluriannuelle fixant les principes et les objectifs d'une politique coordonnée d'action sociale en vue de la préservation de l'autonomie des personnes âgées, conduite par les régimes que ces organismes gèrent. Elle est conclue dans le respect des conventions d'objectifs et de gestion que ces organismes signent avec l'Etat.

Cette convention pluriannuelle peut également, à leur demande, être signée par les autres organismes nationaux chargés de la gestion d'un régime de retraite obligatoire de base et par les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes complémentaires légalement obligatoires d'assurance retraite.

En vigueur depuis le 1 juillet 2026

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Communication des créances sociales aux tribunaux

Résumé. Les organismes de recouvrement des cotisations sociales doivent informer les tribunaux des dettes importantes, sans que le secret professionnel ne s'y oppose.

Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) et L. 752-1 (Organisation administrative et financière de la sécurité sociale en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime (Organisation des caisses de mutualité sociale agricole) communiquent au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent, sans que s'y oppose le secret professionnel, le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant mentionné au premier alinéa.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article L115-1
Article L115-2
Article L115-2-1
Article L115-3
Article L115-4
Article L115-5
Article L115-6
Article L115-7
Article L115-8
Article L115-9
Article L115-10