Code de la sécurité intérieure

Article L821-1

Article L821-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation préalable pour l'utilisation des techniques de renseignement

Résumé Pour utiliser des techniques de renseignement, le Premier ministre doit donner son accord et le Conseil d'État peut intervenir si nécessaire.

La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d'autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d'Etat ait statué, sauf en cas d'urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.

Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d'Etat statue dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Les techniques de recueil de renseignement ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des contrôles judiciaires après avis défavorable

Résumé des changements Le texte introduit des mesures supplémentaires : si la Commission nationale juge défavorablement les techniques, le Conseil d’État est saisi immédiatement ; une décision du Premier ministre ne peut être exécutée qu’après l’avis du Conseil d’État sauf urgence justifiée ; et des règles précises sur la mise en œuvre sont détaillées.

La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d'autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d'Etat ait statué, sauf en cas d'urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.

Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d'Etat statue dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Les techniques de recueil de renseignement ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’autorisation aux techniques des chapitres Ier–IV du Titre V

Résumé des changements L’article précise désormais que seules les techniques de recueil de renseignement décrites dans les chapitres Ier à IV du titre V sont soumises à autorisation préalable, élargissant ainsi le champ d’application par rapport à la version précédente qui ne mentionnait que le titre V dans son ensemble.

En vigueur à partir du mardi 31 octobre 2017

La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2015

La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.