Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 13
Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 12 décembre 2015
Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation des articles L. 246-1 à L. 246-3 et du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.