Code de la sécurité intérieure

Article L245-3

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Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 12 décembre 2015

Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation des articles L. 246-1 à L. 246-3 et du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la sécurité intérieureart. L244-2cite  Code de la sécurité intérieureart. L246-1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 12 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-1168 du 18 décembre 2013art. 20 (V)

En résumé. L'article a été modifié pour inclure une violation supplémentaire des articles L. 246-1 à L. 246-3, en plus de la violation du premier alinéa de l'article L. 244-2.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 31 décembre 2014