Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 12 décembre 2015
Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d'une réclamation, il est notifié à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article L. 243-9.