Article 27
Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.
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Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.
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