JORF n°0171 du 26 juillet 2015

Article 27

Article 27

Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.


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Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.