Code de justice administrative

Article L773-5

Article L773-5

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Compétence de la formation de jugement en matière de moyens

Résumé Le juge peut examiner tout argument de lui-même, même s'il n'a pas été soulevé par les parties.

La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.


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Version 1

La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.