Code de procédure pénale

Article 706-25-6

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 27 juillet 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des informations des auteurs d'infractions terroristes

Résumé. Les informations sur les auteurs d'infractions terroristes sont retirées du fichier après un certain délai, qui varie selon l'âge et le type d'infraction.

Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 (Accès aux informations du fichier des auteurs d'infractions terroristes) et 706-25-12 (Droit à la rectification et à l'effacement des données dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes), les informations mentionnées à l'article 706-25-4 (Enregistrement des données des auteurs d'infractions terroristes) concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4 (Enregistrement des données des auteurs d'infractions terroristes), d'un délai de :

1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;

2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.

Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée aux articles 421-2-5 (Punitions pour encouragement du terrorisme) et 421-2-5-1 (Systèmes d'information, apologie du terrorisme et obstruction) du code pénal et aux articles L. 224-1 (Interdiction de sortie du territoire pour raisons terroristes) ou L. 225-7 (Sanctions pour non-respect des obligations administratives) du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 (Enregistrement des données des auteurs d'infractions terroristes) du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de :

a) Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;

b) Trois ans s'il s'agit d'un mineur.

Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.

L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.

Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.

Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-25-4 (Enregistrement des données des auteurs d'infractions terroristes) sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision spécialement motivée de la juridiction.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 26 août 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 8

En résumé. Le texte élargit les types d’infractions concernées en ajoutant les articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal, et modifie l’autorité compétente pour retirer les informations : le retrait sur décision « spécialement motivée » de la juridiction remplace désormais le retrait par le juge d’instruction.

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 79Loi n°2017-258 du 28 février 2017art. 15

En résumé. Le texte précise que les délais d’effacement des informations ne commencent à courir qu’à partir du moment où la personne libérée a exécuté une peine privative de liberté sans sursis, remplaçant ainsi l’expression plus vague relative au mandat ou à la détention.

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 15

En résumé. Ajout d'une référence à l'article L 225‑7 du code de la sécurité intérieure dans les dispositions relatives aux délais d'effacement des informations pour les infractions concernées.

En vigueur du lundi 27 juillet 2015 au mercredi 1 mars 2017

Créé parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 19 (V)