En vigueur du 27 juillet 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Retrait des informations des auteurs d'infractions terroristes
Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 (Accès aux informations du fichier des auteurs d'infractions terroristes) et 706-25-12 (Droit à la rectification et à l'effacement des données dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes), les informations mentionnées à l'article 706-25-4 (Enregistrement des données des auteurs d'infractions terroristes) concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4 (Enregistrement des données des auteurs d'infractions terroristes), d'un délai de :
1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;
2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée aux articles 421-2-5 (Punitions pour encouragement du terrorisme) et 421-2-5-1 (Systèmes d'information, apologie du terrorisme et obstruction) du code pénal et aux articles L. 224-1 (Interdiction de sortie du territoire pour raisons terroristes) ou L. 225-7 (Sanctions pour non-respect des obligations administratives) du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 (Enregistrement des données des auteurs d'infractions terroristes) du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de :
a) Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
b) Trois ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-25-4 (Enregistrement des données des auteurs d'infractions terroristes) sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision spécialement motivée de la juridiction.