Code de la sécurité intérieure

Article L851-2

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 31 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de collecte en temps réel des données pour prévenir le terrorisme

Résumé. L'article autorise, pour prévenir le terrorisme, la collecte en temps réel de données de connexion d'une personne identifiée comme une menace, ainsi que de celles de son entourage.

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace, ainsi que des adresses complètes de ressources sur internet utilisées par cette personne. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes.

I bis.-Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.

II.-(abrogé)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 juillet 2021

Modifié parLoi n°2021-998 du 30 juillet 2021art. 16Loi n°2021-998 du 30 juillet 2021art. 18

En résumé. Ajout de la collecte des adresses internet complètes et suppression de la clause excluant l'application de l'article L. 821‑5 aux autorisations prévues.

En vigueur du mercredi 1 novembre 2017 au vendredi 30 juillet 2021

Modifié parLoi n°2017-1510 du 30 octobre 2017art. 15 (V)

En résumé. Le texte ajoute une possibilité d’autoriser le recueil auprès des proches de la cible et introduit un plafond fixé par le Premier ministre ainsi qu’un contrôle par la Commission nationale.

En vigueur du mercredi 1 novembre 2017 au mardi 31 octobre 2017

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité d'accorder une autorisation individuelle pour les membres proches (entourage) d’une personne identifiée, limitant ainsi le recueil aux seules informations relatives à cette personne.

En vigueur du vendredi 22 juillet 2016 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parLoi n°2016-987 du 21 juillet 2016art. 15

En résumé. Le texte élargit la définition de « personne présentant une menace » pour inclure toute personne liée à celle‑ci et autorise le recueil individuel pour ses proches ; il supprime également l’obligation d’une durée maximale de deux mois tout en conservant l’exemption du droit d’usage des données personnelles.

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au jeudi 21 juillet 2016

Créé parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 5