Code de la sécurité intérieure

Article L833-6

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 31 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des techniques de renseignement par la commission

Résumé. La commission peut demander l'arrêt d'une technique de renseignement et la destruction des données si elle est utilisée illégalement.

La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :

1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 juillet 2021

Modifié parLoi n°2021-998 du 30 juillet 2021art. 9

En résumé. Le texte actuel permet à la commission de recommander l’arrêt d’une technique si les données sont transférées entre services sans respecter le chapitre II du titre II – une situation qui n’était pas prévue dans le texte précédent.

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au vendredi 30 juillet 2021

Créé parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 2