Code de la sécurité intérieure

Article L833-6

Article L833-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recommandation pour l'interruption de techniques de renseignements

Résumé La commission peut arrêter une technique de surveillance et supprimer les informations si les règles ne sont pas respectées.

La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :

1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause concernant les transmissions interservices

Résumé des changements Le texte actuel permet à la commission de recommander l’arrêt d’une technique si les données sont transférées entre services sans respecter le chapitre II du titre II – une situation qui n’était pas prévue dans le texte précédent.

La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :

1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2015

La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :

1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.