En vigueur depuis le 1 mai 2012 · Dernière version le 3 octobre 2015
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Consultation des données personnelles par des agents habilités
La consultation prévue à l'article L. 234-1 (Utilisation de données personnelles dans les enquêtes administratives) est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités :
1° De la police et de la gendarmerie nationales ;
2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1 (Utilisation de données personnelles dans les enquêtes administratives), des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 (Rôle des services de renseignement).
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.