Code de la sécurité intérieure

Article L243-9

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 12 décembre 2015

De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
Si la commission estime qu'une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Il est alors procédé ainsi qu'il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 243-8.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au samedi 12 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 19 décembre 2013