Code de la sécurité intérieure

Article L242-8

Article L242-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application et d'utilisation des données collectées par les caméras installées sur des aéronefs

Résumé Les règles pour les caméras sur des avions sont définies par un décret, qui précise aussi quand on n'a pas besoin d'informer le public.

Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 242-3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des exceptions à l’information publique

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que le décret prévoit des exceptions au principe d’information du public.

Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 242-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des règles d’utilisation

Résumé des changements Le texte passe d’une restriction explicite sur l’usage des renseignements recueillis à une délégation où les modalités seront définies par décret après avis CNIL.

En vigueur à partir du jeudi 27 mai 2021

Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2013

Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent servir à d'autres fins que celles mentionnées à l'article L. 241-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent servir à d'autres fins que celles mentionnées à l'article L. 241-2.