Code de justice administrative

Article L311-4-1

Article L311-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du Conseil d'État en matière de renseignement et de protection des données

Résumé Le Conseil d'État décide des affaires de renseignement et de sécurité des données lorsqu'il s'agit de la sécurité nationale.

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l'article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat.

Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’article référencé dans le texte

Résumé des changements Le Conseil d’État est désormais compétent pour les requêtes relatives à la mise en œuvre de l’article 52 (au lieu de l’article 41) de la loi du 6 janvier 1978, ce qui peut élargir ou modifier les traitements concernés.

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l'article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat.

Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2015

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat.

Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés.