Transféré par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5
Créé le 1 janvier 2015
Transféré par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5
Créé le 1 janvier 2015
Transféré depuis le samedi 3 octobre 2015
Transféré parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 5
En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 2 octobre 2015
Créé parLoi n°2013-1168 du 18 décembre 2013art. 20 (V)
Pour les finalités énumérées à l'
article L. 241-2
, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'
article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques
ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'
article 6
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.