Code de la sécurité intérieure

Article L244-1

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Transféré3 octobre 2015

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 2 octobre 2015

Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 (Utilisation de caméras sur aéronefs par les services de sécurité), sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au vendredi 2 octobre 2015

En résumé. La nouvelle version est identique à la version précédente, aucun changement n'a été détecté.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 19 décembre 2013