Code de la sécurité intérieure

Article L853-1

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 31 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation de dispositifs de surveillance dans les lieux privés

Résumé. L'article autorise les services de renseignement à utiliser des dispositifs pour enregistrer des paroles ou images dans des lieux privés, sous conditions strictes et pour une durée limitée.

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé.

II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I du présent article rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

IV bis.-Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué que si l'autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l'article L. 811-3.

V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 juillet 2021

Modifié parLoi n°2021-998 du 30 juillet 2021art. 18

En résumé. Un nouveau paragraphe (IV bis) a été ajouté, précisant que le caractère d’urgence ne peut être invoqué que si l’autorisation est délivrée au titre des articles L. 811‑3 1°, 4° ou a du 5°.

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au vendredi 30 juillet 2021

Créé parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 6