Transféré par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 12
Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 2 octobre 2015
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 241-3 (Utilisation des caméras par les pompiers), le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal (Détournement de données personnelles).