Code de la sécurité intérieure

Article L242-3

Article L242-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images

Résumé Les drones qui prennent des images doivent informer les gens de leur présence, sauf en cas d'urgence ou de conflits.

Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ d'information

Résumé des changements La nouvelle formulation précise que le public doit être informé non seulement sur les appareils mais aussi sur leur utilisation effective, tandis qu’elle indique clairement que c’est cette autorité qui supervise leurs opérations.

Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une disposition relative à l’information du public

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la nouvelle version impose d’informer le public sur les dispositifs aéroportés de captation d’images et désigne le ministre de l’intérieur comme organisateur, tandis que la version précédente fixait une durée maximale d’autorisation à quatre mois.

En vigueur à partir du jeudi 27 mai 2021

Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2013

L'autorisation mentionnée à l'article L. 241-2 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

L'autorisation mentionnée à l'article L. 241-2 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.