Code de la sécurité intérieure

Article L242-3

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 26 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du public sur les caméras aéroportées

Résumé. Le public doit être informé de l'utilisation de caméras sur des aéronefs pour la sécurité, sauf en cas d'urgence.

Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 janvier 2022

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 15 (V)

En résumé. La nouvelle formulation précise que le public doit être informé non seulement sur les appareils mais aussi sur leur utilisation effective, tandis qu’elle indique clairement que c’est cette autorité qui supervise leurs opérations.

En vigueur du jeudi 27 mai 2021 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 47 (V)

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : la nouvelle version impose d’informer le public sur les dispositifs aéroportés de captation d’images et désigne le ministre de l’intérieur comme organisateur, tandis que la version précédente fixait une durée maximale d’autorisation à quatre mois.

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au samedi 12 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 19 décembre 2013