Code de la sécurité intérieure

Article L243-5

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Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 12 décembre 2015

La commission établit son règlement intérieur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les agents de la commission sont nommés par le président.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au samedi 12 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 19 décembre 2013