Code de la sécurité intérieure

Article L243-5

Article L243-5

La commission établit son règlement intérieur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les agents de la commission sont nommés par le président.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2013

Abrogé le dimanche 13 décembre 2015

La commission établit son règlement intérieur.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les agents de la commission sont nommés par le président.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

La commission établit son règlement intérieur.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les agents de la commission sont nommés par le président.