Code de la sécurité intérieure

Article L801-1

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 1 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de la vie privée et renseignement

Résumé. La vie privée est protégée par la loi, mais peut être limitée pour des raisons d'intérêt public, comme la sécurité nationale.

Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données à caractère personnel et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

L'autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :

1° Elles procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;

2° Elles résultent d'une procédure conforme au titre II du même livre ;

3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l'article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ;

4° Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;

5° Les atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure, dans les conditions prévues au présent livre, du respect de ces principes. Le Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions relatives à l'autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collectés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juin 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018art. 22

En résumé. Ajout de "à caractéristique" devant "personnel" afin d’éclaircir que les informations protégées concernent les données à caractère personnel.

Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données à caractère personnelet l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

L'autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national

1° Elles procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le

2° Elles résultent d'une procédure conforme au titre II du

3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à

article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'

article L. 811-4 ;

4° Elles sont justifiées par les menaces, les risques et

article L. 811-3 ;

5° Les atteintes qu'elles portent au respect de la vie

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure,

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au vendredi 31 mai 2019

Créé parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 1

Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

L'autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :

1° Elles procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;

2° Elles résultent d'une procédure conforme au titre II du même livre ;

3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l'

article L. 811-2

ou aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'

article L. 811-4

;

4° Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'

article L. 811-3

;

5° Les atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure, dans les conditions prévues au présent livre, du respect de ces principes. Le Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions relatives à l'autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collectés.