Code de la sécurité intérieure

Article L831-1

Article L831-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et organisation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Résumé Une commission de neuf membres contrôle les techniques de renseignement, avec des règles de nomination précises.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

Elle est composée de neuf membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;

4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.

Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du profil des membres judiciaires

Résumé des changements La réforme précise que les deux membres issus du judiciaire doivent être des magistrats du troisième grade (hors auditeurs, conseillers référendaires et avocats généraux référendaires), alors qu’auparavant ils étaient simplement désignés comme « hors hiérarchie ».

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

Elle est composée de neuf membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Deux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;

4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.

Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles sur suspension/mise en fin du mandat et remplacement

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la suspension ou à la fin du mandat d’un membre ainsi qu’aux procédures de remplacement en cas de vacance, tout en simplifiant les modalités de désignation des députés et sénateurs.

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2017

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

Elle est composée de neuf membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;

4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.

Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2015

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

Elle est composée de neuf membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;

4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.

Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

La commission peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation ou à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.