Code de la sécurité intérieure

Article L833-9

Article L833-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication du rapport annuel de la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement

Résumé Le rapport annuel de la commission dit combien de demandes et de réclamations ont été traitées et combien de recommandations ont été faites.

Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :

1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;

2° De réclamations dont elle a été saisie ;

3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;

5° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la mention des procédures d’urgence

Résumé des changements La version actuelle retire la référence aux procédures d’urgence (article L. 821‑5) et rénumérote les points du rapport.

Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :

1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;

2° De réclamations dont elle a été saisie ;

3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;

De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une phrase introductive

Résumé des changements La phrase introduisant que la commission établit chaque année un rapport public a été supprimée.

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2017

Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :

1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;

2° De réclamations dont elle a été saisie ;

3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;

5° D'utilisation des procédures d'urgence définies aux articles L. 821-5 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] ;

6° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2015

La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :

1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;

2° De réclamations dont elle a été saisie ;

3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;

5° D'utilisation des procédures d'urgence définies aux articles L. 821-5 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] ;

6° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.