Code de la sécurité intérieure

Article L833-9

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 31 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des techniques de renseignement

Résumé. La commission contrôle les techniques de renseignement et publie un rapport sur ses activités sans révéler de secrets.

Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :

1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;

2° De réclamations dont elle a été saisie ;

3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;

5° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 juillet 2021

Modifié parLoi n°2021-998 du 30 juillet 2021art. 18

En résumé. La nouvelle version retire la référence aux procédures d’urgence (article L. 821‑5) et rénumérote les points du rapport.

Dans le respect du secret de la défense nationale et

1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis

2° De réclamations dont elle a été saisie ;

3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et

4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis

De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au vendredi 30 juillet 2021

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 39

En résumé. La phrase introduisant que la commission établit chaque année un rapport public a été supprimée.

Dans le respect du secret de la défense nationale et

1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis

2° De réclamations dont elle a été saisie ;

3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et

4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis

5° D'utilisation des procédures d'urgence définies aux articles L. 821-5

6° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au samedi 21 janvier 2017

Créé parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 2

La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :

1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;

2° De réclamations dont elle a été saisie ;

3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;

5° D'utilisation des procédures d'urgence définies aux articles L. 821-5 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] ;

6° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.