Code de la sécurité intérieure

Article L242-6

Article L242-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des caméras sur des aéronefs par les forces de sécurité civile

Résumé Les pompiers utilisent des drones pour surveiller et aider en cas d'incendie ou de danger.

Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer :

1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action & suppression de contraintes techniques

Résumé des changements L’article élargit les personnes autorisées à utiliser des caméras sur aéronefs pour la prévention et le secours en supprimant les précisions techniques (aéronefs sans personne à bord opérés par un télépilote) ainsi que la distinction entre sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires.

Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer :

1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d’utilisation de caméras sur drones par les services d’incendie

Résumé des changements La nouvelle disposition autorise les sapeurs‑pompiers et autres services à utiliser des caméras embarquées sur drones pour la prévention et le secours, remplaçant l’ancienne règle qui imposait la destruction des enregistrements sous autorité du Premier ministre.

En vigueur à partir du jeudi 27 mai 2021

Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer :

1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2013

L'enregistrement est détruit sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration d'un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué.

Il est dressé procès-verbal de cette opération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

L'enregistrement est détruit sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration d'un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué.

Il est dressé procès-verbal de cette opération.