JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Arrêté du 22 décembre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 211-3 et R. 221-4 ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1989 relatif au programme national de formation à la conduite ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B ;

Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,

Arrête :

Article 1

Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 221-4 du code de la route, doit être détentrice d'un livret d'apprentissage accompagné du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée. Lors de l'apprentissage pratique de la conduite, le formulaire de la demande de permis de conduire, ou sa photocopie, permet de justifier de son état d'élève conducteur en cas de contrôle par les officiers et agents habilités à effectuer des contrôles routiers.

Article 2

Toutefois, en l'attente de la validation par le préfet d'une demande de la catégorie B du permis de conduire, un récépissé de dépôt de cette demande délivré par le préfet permet à l'élève de débuter sa formation pratique pour une durée qui ne peut excéder deux mois. Il est joint au livret d'apprentissage en lieu et place de la demande de permis de conduire.
Ce récépissé, conforme au modèle joint en annexe, perd toute validité dès lors que l'une des conditions précisées par l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire n'est pas respectée. Le préfet informe alors l'élève qu'il n'est plus autorisé à poursuivre sa formation. Il en informe également, le cas échéant, l'établissement d'enseignement dans lequel est inscrit l'élève.

Article 3

Le livret d'apprentissage précise les objectifs, la progressivité et le calendrier de la formation ainsi que les modalités des rendez-vous pédagogiques obligatoires. Il permet à l'élève de retracer sa progression au cours des différentes étapes de sa formation.

Article 4

Les modèles de livret d'apprentissage, correspondant aux diverses formations en vue de l'obtention des catégories du permis de conduire mentionnées à l'article R. 221-4 du code de la route ainsi que le modèle de fiche de suivi de formation utilisée par l'enseignant, sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

Article 5

En cas de perte ou de vol du formulaire de la demande de permis de conduire ou de son récépissé, l'élève conducteur doit formuler une nouvelle demande qui portera le même numéro que la précédente et la faire valider par le préfet.
En cas de perte ou de vol du livret d'apprentissage, un nouvel exemplaire est établi par l'élève conducteur, avec l'aide de l'enseignant ou de l'accompagnateur, à partir des données mentionnées sur la fiche de suivi de formation.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 avril 1991 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 7

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La préfète, déléguée à la sécurité

et à la circulation routières,

M. Merli