Arrêté du 22 décembre 2009

Article 5

Abrogé1 juillet 2014

Créé le 1 janvier 2010

En cas de perte ou de vol du formulaire de la demande de permis de conduire ou de son récépissé, l'élève conducteur doit formuler une nouvelle demande qui portera le même numéro que la précédente et la faire valider par le préfet.
En cas de perte ou de vol du livret d'apprentissage, un nouvel exemplaire est établi par l'élève conducteur, avec l'aide de l'enseignant ou de l'accompagnateur, à partir des données mentionnées sur la fiche de suivi de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2013art. 5

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 30 juin 2014