Arrêté du 22 décembre 2009

Article 1

Abrogé1 juillet 2014

Créé le 1 janvier 2010

Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 221-4 du code de la route, doit être détentrice d'un livret d'apprentissage accompagné du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée. Lors de l'apprentissage pratique de la conduite, le formulaire de la demande de permis de conduire, ou sa photocopie, permet de justifier de son état d'élève conducteur en cas de contrôle par les officiers et agents habilités à effectuer des contrôles routiers.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2013art. 5

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 30 juin 2014