Article 1
Abrogé depuis le 2009-03-31
Le gain annuel minimum susceptible de servir de base de calcul à l'indemnité journalière et aux rentes dues au titre des contrats d'assurance, souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001 susvisée, est fixé, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 mars 2009, à 8 738, 53 €.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-03-31
Le gain forfaitaire annuel prévu à l'article L. 752-5 du code rural est fixé, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 mars 2009, à 11 819, 81 €.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-03-31
Le gain forfaitaire annuel prévu à l'alinéa 3 de l'article D. 752-26 du code rural, pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du même code, est fixé au tiers du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
Article 4
Abrogé depuis le 2009-03-31
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.