Article 10
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Les dossiers de candidature aux examens comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. La liste des pièces composant les dossiers de candidature est rappelée dans chaque avis d'ouverture des examens professionnels.
Article 11
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La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des examens professionnels est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Article 12
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Le programme des examens professionnels est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 13
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Les arrêtés ouvrant les examens professionnels précisent le ou les centres où se déroulent les épreuves.
Article 14
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Le jury des épreuves de chaque examen professionnel est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et composé de six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
― deux personnalités qualifiées : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― deux élus locaux ;
― deux représentants des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres du groupe hiérarchique concerné de la commission administrative paritaire compétente.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant préside le jury.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.
Article 15
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Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Article 16
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Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Article 17
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Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.
Article 18
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Le jury est souverain. A ce titre, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admis. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.
Article 19
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Aucune modification de la composition du jury ne peut être apportée après le début de la première épreuve.
Article 20
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Pour chaque examen professionnel, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au ministre de l'intérieur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 21
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Au vu de la liste des candidats admis aux examens, le ministre de l'intérieur établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste est publiée sur le site internet du ministère de l'intérieur.
Article 22
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Toute disposition antérieure et contraire au présent décret est abrogée.
Article 23
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Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 24
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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.