Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°85-1243 du 26 novembre 1985 > > Art. 9-1 > >
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-2 et L. 721-1 ;
Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 novembre 2008,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°85-1243 du 26 novembre 1985 > > Art. 9-1 > >
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Pour les élections au conseil de l'institut de formation des maîtres, école interne de l'université de Corse, les statuts de l'institut universitaire de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Pour l'élection aux conseils de l'université de Corse et au conseil de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers.
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
L'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Corse détermine ses statuts dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'université et par le recteur chancelier des universités.
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse