JORF n°0304 du 31 décembre 2008

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8

Les attachés administratifs et les attachés administratifs principaux de 1re et de 2e classe de l'Office national des forêts régis par le décret n° 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts créé par le présent décret et sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

|GRADE D'ORIGINE
Attaché principal|GRADE D'INTÉGRATION
Attaché principal|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Attaché principal
de 1re classe | | | | 4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | | | | | Attaché principal
de 2e classe | | | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |

|GRADE D'ORIGINE
Attaché|GRADE D'INTÉGRATION
Attaché|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Echelon de stage | 1er échelon | Sans ancienneté |

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 9

Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés administratifs de l'Office national des forêts régi par le décret du 29 août 1996 précité sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce nouveau corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 8 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 10

I. ― Les concours de recrutements ouverts dans le corps des attachés administratifs de l'Office national des forêts régis par le décret du 29 août 1996 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I peuvent être nommés en qualité d'attachés stagiaires dans le corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts créé par le présent décret.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts créé par le présent décret.

Article 11

Les attachés administratifs de l'Office national des forêts stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts créé par le présent décret.

Article 12

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les représentants de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des attachés administratifs de l'Office national des forêts demeurent en fonction.
Durant cette période, les représentants des agents détenant les grades d'attaché administratif principal de 2e classe et d'attaché administratif principal de 1re classe siègent en formation commune pour représenter le grade d'attaché principal d'administration de l'Office national des forêts.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°96-766 du 29 août 1996 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre III : Classement., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre IV : Avancement., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre V : Détachement., Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35 > >

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.