JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 2

Article 2

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2009, est fixée comme suit :

| DÉSIGNATION |ZONE 1
(en euros)|ZONE 2
(en euros)|ZONE 3
(en euros)| |---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------| |Personne isolée sans personne à charge.| 296,70 | 260,29 | 244,17 | | Couple sans personne à charge. | 357,56 | 319,08 | 296,16 | | Personne seule ou couple : | | | | | ― ayant une personne à charge | 384,45 | 345,43 | 322,89 | | ― ayant deux personnes à charge | 395,19 | 357,39 | 336,23 | | ― ayant trois personnes à charge | 406,31 | 369,70 | 349,77 | | ― ayant quatre personnes à charge | 417,21 | 381,85 | 363,11 | | ― ayant cinq personnes à charge | 426,05 | 408,88 | 390,16 | | ― par personne supplémentaire. | 37,10 | 35,55 | 33,83 |

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.


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Version 1

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2009, est fixée comme suit :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Personne isolée sans personne à charge.

296,70

260,29

244,17

Couple sans personne à charge.

357,56

319,08

296,16

Personne seule ou couple :

― ayant une personne à charge

384,45

345,43

322,89

― ayant deux personnes à charge

395,19

357,39

336,23

― ayant trois personnes à charge

406,31

369,70

349,77

― ayant quatre personnes à charge

417,21

381,85

363,11

― ayant cinq personnes à charge

426,05

408,88

390,16

― par personne supplémentaire.

37,10

35,55

33,83

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.