JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 7


Historique des versions

Version 1

I. ― Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 204,80 euros.

II. ― Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 807,20 euros.